130R3.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» prévue au premier alinéa de l’article 130R3, lorsque le coût en capital pour un contribuable d’un bien amortissable, appelé «bien unique» dans le présent article, inclut des montants engagés à des moments différents, les montants déduits en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi relativement au bien unique sont réputés avoir été déduits à l’égard d’un bien distinct du bien unique dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme déduits à l’égard des montants suivants:a) les montants engagés avant le 21 novembre 2018;
b) les montants engagés après le 20 novembre 2018 lorsqu’une partie du bien unique est considérée comme devenue prête à être mise en service avant le moment où le bien unique est utilisé pour la première fois aux fins d’en tirer un revenu.